Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)
Après avoir provoqué, par voie de conférence, l'avis de l'ingénieur en chef du service de l'aménagement agricole des eaux, l'ingénieur en chef du contrôle adresse, dans le délai de deux mois, au ministre chargé de l'électricité, le procès-verbal de la conférence susvisée et ses propositions motivées en ce qui touche la mise à l'enquête.
En cas de demandes concurrentes intéressant une même section de cours d'eau, l'ingénieur en chef du contrôle indique la demande qu'il estime devoir être retenue comme assurant notamment la meilleure utilisation des eaux et précise les raisons qui lui paraissent justifier ce choix.
Dans le même délai de deux mois, l'ingénieur en chef du service de l'aménagement agricole des eaux adresse, avec ses propositions, le procès-verbal de la conférence susvisée au ministre de l'agriculture, qui fait connaître son avis au ministre chargé de l'électricité, dans un délai d'un mois.