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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)

Dans les huit jours au plus tard qui suivent l'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'électricité en accuse réception ; il la transmet avec le dossier à l'ingénieur en chef du contrôle compétent et avise le pétitionnaire de cette transmission.


Simultanément, le ministre chargé de l'électricité adresse un exemplaire de la demande, accompagné des exemplaires nécessaires du dossier, au ministre de l'agriculture, qui la transmet dans un délai de huit jours, à l'ingénieur en chef du service de l'aménagement agricole des eaux chargé de centraliser les observations des services dépendant du ministère de l'agriculture.


Si l'intervention financière de l'Etat est demandée, un exemplaire de la demande, accompagné du dossier, est également adressé au ministre des finances.