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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)

La demande est accompagnée d'un dossier comprenant notamment :


1. Un extrait de carte à l'échelle de 1/50000 de la région où doit se faire l'entreprise ;


2. Un plan sommaire des lieux et des ouvrages projetés sur lequel sera indiqué le périmètre de la concession à l'intérieur duquel pourront être appliquées les servitudes prévues par l'article 4 de la loi modifiée du 16 octobre 1919 ;


3. Le profil en long de la section du cours d'eau intéressant les travaux ainsi que celui de la dérivation ;


4. Un mémoire descriptif indiquant :


a) Les dispositions principales des ouvrages les plus importants et les justifications techniques les concernant ;


b) Les changements présumés que l'exécution des travaux et l'exploitation de l'usine pourront apporter au niveau et au régime des eaux, soit en amont, soit en aval ;


c) L'évaluation sommaire des dépenses d'établissement ainsi que celles des dépenses et des recettes d'exploitation.


5. Un plan des terrains submergés avec l'indication des diverses natures de cultures et de la surface totale de chacune d'elles ;


6. Les accords qui peuvent être intervenus entre le pétitionnaire et les collectivités visées à l'article 10, 6°, de la loi précitée, soit au point de vue financier, soit à celui des fournitures en eau et en force ainsi que les accords déjà conclus en vue des réparations en nature ou en argent prévues à l'article 6 de la même loi en raison de l'éviction des droits exercés ou non ;


7. Un tableau des indemnités pour droits non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés ;


8. Les propositions de répartition, entre les communes intéressées, de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;


9. Un projet de cahier des charges établi sur un modèle imprimé conforme au type approuvé par décret et faisant ressortir éventuellement les dérogations à ce type qui sont demandées ;


10. Une note indiquant, avec calculs à l'appui, les puissances caractéristiques brutes et disponibles de la chute ;


11. Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi précitée ;


12. Au cas où le pétitionnaire entend bénéficier des dispositions de l'article 7 de la loi précitée, une note exposant les motifs et indiquant le chiffre de la subvention ou de l'avance sollicitée.


Le ministre fixe, suivant les cas, le nombre des exemplaires de la demande et du dossier à fournir par le pétitionnaire ; pour un de ces exemplaires au moins, toutes les pièces sont dûment signées par le pétitionnaire.