Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)
Les demandes de concession, d'aménagement et d'exploitation d'ouvrages existants ou à établir en vue d'utiliser l'énergie des cours d'eau, des lacs ou des marées qui, aux termes de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 sont placés sous le régime de la concession, qu'elles soient accompagnées ou non de demandes de déclaration d'utilité publique, donnent lieu à une instruction à une enquête dans les formes déterminées aux titres I à IV inclus du présent décret.
Lorsque la déclaration d'utilité publique est sollicitée, l'enquête tient lieu également d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique telle qu'elle est prévue aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'approbation des projets, l'autorisation et le récolement des travaux correspondants sont soumis à l'instruction prévue au titre V.