Article ANNEXE 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 55-216 du 3 février 1955 portant approbation de clauses types à insérer dans les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application du titre IX du livre Ier du code de l'urbanisme et de l’habitation)
Article ANNEXE 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 55-216 du 3 février 1955 portant approbation de clauses types à insérer dans les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application du titre IX du livre Ier du code de l'urbanisme et de l’habitation)
ARTICLE A - Objet de la cession
La présente cession est consentie à C (la lettre C désigne le bénéficiaire de la cession) en vue de ...
(NB : Préciser les caractères généraux du bâtiment, habitation individuelle ou collective).
Ce bâtiment devra être édifié en conformité des dispositions de ...
(NB : Suivant les cas : projet d'aménagement communal ou intercommunal approuvé ou en cours d'établissement, projet de lotissement ou de groupe d'habitations, plan-masse, plan d'ensemble approuvé par le ministre du logement et de la reconstruction, etc.).
Il devra, en outre, être observé les prescriptions ci-après :
(NB : Alinéa à insérer seulement si des obligations particulières sont spécialement imposées dans le cas de l'espèce) :
ARTICLE B - Délais d'exécution
C doit :
- Déposer, dans un délai de ... mois, à dater de la signature de l'acte de cession, la demande de permis de construire.
(NB : Alinéa à ne pas insérer, s'il n'y a pas lieu à permis de construire, en application de l'article 113 du code de l'urbanisme et de l'habitation) ;
- Avoir terminé les travaux et présenter le certificat de conformité dans un délai de ... à dater de la délivrance du permis de construire
(NB : Dans le cas visé au paragraphe ci-dessus, dire "à dater de la signature de l'acte de cession").
ARTICLE C - Prolongation éventuelle des délais
Les délais d'exécution prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle C a été dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de l'empêchement est à la charge de C.
Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force majeure.
Toutefois, seront considérés, pour l'application du présent article comme constituant des cas de force majeure, les retards non imputables à C, dans l'octroi de ...
(NB : Préciser la nature du financement prévu).
(NB : Alinéa à insérer uniquement si la cession est consentie en vue de la construction de logements dont le financement doit être effectué avec l'aide des prêts prévus par la législation relative aux H.L.M. ou par celle relative aux primes et prêts à la construction).
ARTICLE D - Résolution en cas d'inobservation des délais La cession pourra être résolue par décision de P (la lettre P désigne la collectivité publique ou l'établissement public cédant) notifiée par acte d'huissier en cas d'inobservation d'un des délais fixés.
C aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi qu'il suit :
1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux l'indemnité sera égale au prix de cession, déduction faite de 10 p. 100 à titre de dommages et intérêts forfaitaires ;
2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre utilisée.
La plus-value sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de P étant l'administration des domaines, celui de C pouvant, si C ne pourvoit pas à sa désignation, être désigné d'office par le président du tribunal civil sur la requête de P.
Tous les frais seront à la charge de C.
Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur l'indemnité de résolution dans les conditions prévues à l'article 143 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
Toutefois, pour l'application du présent article, l'obligation de construire sera considérée comme remplie au jour du versement par le Crédit foncier de France ou par le sous-comptoir des entrepreneurs de la première tranche du prêt consenti par ces établissements ou d'une avance sur prêt à titre de démarrage ou de préfinancement.
(NB : Alinéa à insérer si le bénéficiaire de la cession envisage de solliciter l'octroi d'un prêt spécial à la construction),
ARTICLE E - Vente, location, morcellement des terrains cédés.
Il est interdit à C de mettre en vente les terrains qui lui sont cédés avant l'achèvement de la totalité des travaux prévus, sans en avoir, au moins trois mois à l'avance, avisé ...
(NB : Le représentant qualifié de P).
(NB : Alinéa à insérer uniquement si la cession a été effectuée de gré à gré, P pourra exiger, soit que les terrains lui soient rétrocédés, soit qu'ils soient vendus à un acquéreur agréé ou désigné par lui (ou elle). En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera calculé dans les conditions prévues pour l'indemnité de résolution sans qu'il y ait lieu à une réduction de 10 p. 100. En cas de vente à un acquéreur désigné ou agréé par P, celui-ci (ou celle-ci) pourra exiger que le prix de vente soit fixé dans les mêmes conditions.
Tout morcellement, quelle qu'en soit la cause, des terrains cédés, est interdit, même après réalisation des travaux prévus, sauf autorisation spéciale et expresse par P, et ce, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux lotissements.
Aucune location des terrains cédés ne pourra être consentie tant qu'ils n'auront pas reçu l'affectation prévue.
Les actes de vente, de location ou de partage qui seraient consentis par C en méconnaissance des dispositions du présent article seraient nuls et de nul effet en application de l'article 143 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
ARTICLE F - Obligation d'occuper les locaux à titre d'habitation principale
Les locaux devront exclusivement être utilisés à titre d'habitation principale par leurs occupants.
Toute location en meublé ou sous-location en meublé est interdite. L'acte de location ou de sous-location serait nul et de nul effet en application de l'article 143 du code de l'urbanisme et de l'habitation (art. L. 21-3 du code de l'expropriation).
Au cas où l'une de ces conditions cesserait d'être remplie, P pourra exiger que les locaux soient, après avoir été libérés, s'il y a lieu, loués nus à un habitant de la commune.
(NB : Article à insérer uniquement si la parcelle est cédée dans les condition prévues aux articles 147 et 148 du code de l'urbanisme et de l'habitation relatifs à l'accession à la petite propriété des travailleurs et des personnes peu fortunées).