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Article ANNEXE 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 55-216 du 3 février 1955 portant approbation de clauses types à insérer dans ‎les ‎cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application du titre ‎IX ‎du livre Ier du code de l'urbanisme et de l’habitation)

Article ANNEXE 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 55-216 du 3 février 1955 portant approbation de clauses types à insérer dans ‎les ‎cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application du titre ‎IX ‎du livre Ier du code de l'urbanisme et de l’habitation)


ARTICLE A - Objet de la cession

La présente cession est consentie à C (la lettre C désigne le bénéficiaire de la cession) en vue de ...

(NB : Indiquer l'objet général de la cession : réalisation d'équipements publics, construction de bâtiments publics, réalisation d'un lotissement, aménagement d'une zone industrielle, aménagement de terrains destinés à recevoir un ou plusieurs groupes de constructions, etc.) qui devra être réalisé dans les conditions ci-après ...

(NB : Préciser, dans toute la mesure du possible, les caractères généraux de l'opération et les conditions de sa réalisation).

Article B - Délais d'exécution

C s'engage à restituer les terrains à P (la lettre P désigne la collectivité publique ou l'établissement public cédant), à sa demande, s'il n'a pu réaliser l'opération définie ci-dessus dans un délai de ...

ARTICLE C - Gestion des terrains

Tant qu'il n'a pas réalisé l'opération prévue, C s'engage à ne consentir à qui que ce soit un droit, même précaire, sur les terrains sans avoir au préalable obtenu l'agrément de P.

ARTICLE D - Cession par C des terrains à des constructeurs

Les actes des cessions de tout ou partie de terrains que C consentira dans le cadre de l'opération définie ci-dessus devront comporter en annexe des cahiers des charges conformes à ceux annexés (annexes II, III, IV et V) au décret n. 55-216 du 3 février 1955 ;

(NB : Article à insérer uniquement si les terrains cédés à C sont destinés à être ultérieurement cédés par C à des constructeurs).