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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1263 du 23 décembre 1970 TENDANT A ACCELERER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VOIES RAPIDES, DE ROUTES NATIONALES ET D'OLEODUCS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1263 du 23 décembre 1970 TENDANT A ACCELERER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VOIES RAPIDES, DE ROUTES NATIONALES ET D'OLEODUCS)


Lorsque l'exécution des travaux de construction de voies rapides, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales et d'oléoducs régulièrement déclarés d'utilité publique risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou plusieurs terrains non bâtis situés dans les emprises de l'ouvrage, un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat pourra, à titre exceptionnel, autoriser la prise de possession de ces terrains.

Cette prise de possession a lieu dans les conditions fixées aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 58 modifié de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (codifié à l'article L. 15-7 du code de l'expropriation) portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le projet motivé qui est soumis au Conseil d'Etat par l'administration, conformément au deuxième alinéa de l'article 58 modifié de l'ordonnance susvisée, doit comporter un plan parcellaire fixant les terrains que l'administration se propose d'occuper.

Toutefois, la prise de possession ne pourra avoir lieu qu'après paiement provisionnel d'une somme égale à l'évaluation du service des domaines ou à l'offre de l'autorité expropriante si celle-ci est supérieure. En cas d'obstacle au paiement ou de refus de recevoir, cette condition est remplacée par l'obligation pour l'administration de consigner la somme correspondante.

Faute par l'administration de poursuivre la procédure d'expropriation dans le mois qui suit la prise de possession, le juge, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété si celui-ci n'a pas encore été ordonné et, en tout état de cause, fixe le prix du terrain et éventuellement l'indemnité spéciale prévue à l'alinéa 4 de l'article 58 modifié de l'ordonnance susvisée.