Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre)
Dans le mois qui suit la prise de possession, le préfet est tenu de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de l'arrêté prévu à l'article 14 de la présente loi produit les effets visés à l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.