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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre)


Peut être poursuivie au profit de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, dans les conditions prévues aux articles 14 à 19, l'expropriation :

- des immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ;

- à titre exceptionnel, des immeubles qui ne sont eux-mêmes ni insalubres, ni impropres à l'habitation, lorsque leur expropriation est indispensable à la démolition d'immeubles insalubres ainsi que des terrains où sont situés les immeubles déclarés insalubres lorsque leur acquisition est nécessaire à la résorption de l'habitat insalubre, alors même qu'y seraient également implantés des bâtiments non insalubres.