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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))


I. - Les titres de créances négociables sont des titres émis au gré de l'émetteur, négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré, qui représentent chacun un droit de créance pour une durée déterminée.

II. - Les titres de créances négociables sont stipulés au porteur.

Ils sont inscrits en comptes tenus par un intermédiaire habilité.

La constitution en gage des titres de créances négociables est réalisée conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.

En cas de redressement judiciaire des biens d'un intermédiaire financier teneur de comptes, les titulaires des titres de créances négociables inscrits en compte font virer l'intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre intermédiaire habilité ; le juge commissaire est informé de ce virement. En cas d'insuffisance des inscriptions, ils font une déclaration au représentant des créanciers pour le complément de leurs droits.

III. - Sont habilités à émettre des titres de créances négociables :

1° Les établissements dont l'activité entre dans le champ d'application des articles 18 et 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'investissement définies par l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ainsi que la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le comité de la réglementation bancaire et financière ;

2° Les entreprises autres que celles qui sont mentionnées au 1°, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital, de durée d'existence et de contrôle des comptes requises lorsqu'elles font appel public à l'épargne, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ;

3° Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2° ;

4° Les institutions de la Communauté européenne et les organisations internationales dont la France est membre.

5° La Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.

Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs visés aux 2°, 3° et 4° et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables.

IV. - Les émetteurs de titres de créances négociables sont tenus de remplir des obligations d'information relatives à leur situation économique et financière et à leur programme d'émission.

Un décret définit le contenu, les modalités de publicité et de mise à jour de ces obligations ainsi que les modalités selon lesquelles la Commission des opérations de bourse intervient pour veiller au respect desdites obligations. Il prévoit les formalités que doivent accomplir les émetteurs préalablement à leur première émission de titres de créances négociables.

V. - (paragraphe abrogé).

VI. - (paragraphe modificateur).

VII. - Les articles 32, 33, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de Bourse sont abrogés.

VIII. - Les dispositions du deuxième alinéa du II entreront en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'alinéa précédent, les titres de créances négociables font l'objet soit d'une inscription en comptes tenus par un intermédiaire habilité, soit d'une représentation physique.