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Article R21-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/08/2005
au
01/01/2015
(Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Données brutes
Article R21-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/08/2005
au
01/01/2015
(Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
L'action en nullité prévue à l'article L. 21-3 est dispensée du ministère d'un avocat.