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Article R13-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R13-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


Il est perçu par les greffiers en chef, pour les actes accomplis par eux en qualité de secrétaires des juridictions d'expropriation pour cause d'utilité publique, des redevances fixées par le tarif des greffes des juridictions civiles. Il est alloué aux greffiers titulaires de charges des émoluments égaux à ces redevances.