Article R11-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article R11-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Le préfet désigne, par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 11-4 et parmi les personnes mentionnées à l'article R. 11-5, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête [*composition*.
Le même arrêté précise :
1. L'objet de l'enquête *]parcellaire*, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ;
2. Les heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet qui seront établis sur feuillets non mobiles et cotés et paraphés par le maire ;
3. Le lieu où siège le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête ;
4. Le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doit donner son avis à l'issue de l'enquête, ledit délai ne pouvant excéder trente jours.
L'arrêté est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet, sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire.
Il est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.
Le préfet peut désigner le même commissaire ou la même commission d'enquête pour procéder à la fois aux enquêtes prescrites par les sections I et II du présent chapitre.