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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))


I. - 1. Sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque leur montant excède 10000 F :

a) Le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ;

b) La retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles ;

c) La taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du même code et les contributions ou prélèvement recouvrés selon les mêmes règles.

2. Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 ci-dessus sont redevables d'une majoration égale à 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.

Les dispositions de l'article 1736 du code général des impôts s'appliquent.

3. Les dispositions des 1 et 2 ci-dessus entrent en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 1992.

II. - 1. (alinéa modificateur).

2. Cette disposition s'applique aux prélèvements effectués à partir du 1er septembre 1991.