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Article **R15-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article **R15-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Le délai fixé à l'article **R. 13-26 pour le transport sur les lieux est réduit à un mois.


Les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes désignées en application de l'article **R. 13-28 sont directement convoqués par le greffier au transport sur les lieux huit jours au moins à l'avance.


Lors de la visite sur les lieux, les intéressés sont appelés à présenter leurs observations sur l'état des lieux qui a été préalablement dressé par le directeur départemental des services fiscaux.