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Article R15-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R15-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


Le délai fixé à l'article R. 13-26 pour le transport sur les lieux est réduit à un mois.

Les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes [*qualifiées, notaire*] désignées en application de l'article R. 13-28, sont directement convoqués, par le secrétaire au transport sur les lieux huit jours au moins à l'avance.

Lors de la visite sur les lieux, les intéressés sont appelés à présenter leurs observations sur l'état des lieux qui a été préalablement dressé par le directeur départemental des services fiscaux.