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Article R15-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R15-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature.

Les dispositions des chapitres II et III du présent titre ne sont applicables à la procédure d'urgence que sous les réserves ci-après.