Article R14-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article R14-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Les contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, en application du présent chapitre, sont de la compétence du juge de l'expropriation statuant dans la forme des référés.