Article R14-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article R14-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Lorsque les locaux de relogement sont aliénés, ils sont offerts par préférence aux expropriés qui y ont été relogés.
Le produit de la vente revient, le cas échéant, dans la limite de son apport, à l'administration expropriante qui a apporté les sommes nécessaires à l'acquisition et à l'aménagement des locaux ou à leur construction.