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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))


I. - Les 5° et 6° du 4 de l'article 261 du code général des impôts sont abrogés.

II. - 1. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi, les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes et auteurs de logiciels, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires n'excédant pas 245000 F.

Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à l'article 16 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.

Les auteurs et artistes-interprètes peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

2. Les dispositions du 1 cessent de s'appliquer aux personnes dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 300000 F. Celles-ci deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé.

3. Le chiffre d'affaires mentionné aux 1 et 2 est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons et des cessions de droits effectuées au cours de la période de référence. 4. Pour l'application des dispositions prévues au 1, la limite de 245000 F est ajustée au prorata du temps d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.

5. Les personnes bénéficiant de la franchise de taxe mentionnée au 1 sont soumises aux obligations prévues à l'article 286 du code général des impôts, sous réserve des dispositions de l'article 302 sexies du même code.

Elles ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures ou sur tout autre document en tenant lieu.

En cas de délivrance par ces personnes, pour leurs opérations bénéficiant de la franchise prévue au 1, d'une facture ou de tout autre document en tenant lieu, cette facture ou ce document doit porter la mention : "T.V.A. non applicable, art. 5 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991".

En cas de manquement à ces obligations, les sanctions prévues à l'article 1784 du code général des impôts sont applicables.

6. Les personnes susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée au 1 peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.

Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les personnes ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271 du code général des impôts.

L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l'article 286 du code général des impôts.

III. - Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions du II ci-dessus ne sont pas retenues pour l'application de la franchise prévue à l'article 293 B du code général des impôts.

IV., V. et VI. - (paragraphes modificateurs).

VII. - Les dispositions des I à V sont applicables à compter du 1er octobre 1991. Les dispositions du VI s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1992.

VIII. - L'assujetti qui remplit les conditions définies au II ci-dessus et au II de l'article 32 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) pour bénéficier de la franchise et qui n'a pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est exclu du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées au 1 du II de chacun des textes précités et à l'article 293 B du code général des impôts excède 315000 F l'année de référence ou 400000 F l'année en cours.

Les opérations visées à l'article 293 B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par ce texte est appliquée.