Articles

Article R14-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R14-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


Lorsque l'administration expropriante ne peut pas effectuer le relogement des locataires et occupants des immeubles expropriés dans des locaux existants ou en construction lui appartenant ou susceptibles d'être mis à sa disposition, elle est habilitée à acquérir et à aménager ou à construire les locaux nécessaires.

Les locaux aménagés ou construits, en application des dispositions qui précèdent, ne doivent pas excéder les normes HLM.