Article **R13-77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article **R13-77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
L'exproprié ou, le cas échéant, ses ayants droit peuvent demander, lorsqu'ils ne sont pas en mesure de percevoir l'indemnité, que le montant en soit consigné.