Article R13-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article R13-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Lorsque l'expropriant décide de prendre possession postérieurement à un pourvoi en cassation contre l'arrêt fixant le montant de l'indemnité et que le paiement de l'indemnité est subordonné à la réalisation de la caution prévue par le décret des 16 et 19 juillet 1793, la caution n'est exigée qu'à concurrence de la fraction de l'indemnité excédant l'offre faite par l'expropriant devant le juge de l'expropriation.