Article **R13-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
L'expropriant est seul qualifié pour recevoir et examiner les justifications établissant les droits à indemnité de l'exproprié.
Il désigne le bénéficiaire de l'indemnité en se plaçant à la date de l'ordonnance d'expropriation ou de l'accord amiable.