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Article **R13-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article **R13-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Les personnes, autres que celles visées à l'article **R. 13-28, que le juge de l'expropriation ou la chambre spéciale de la cour d'appel entend à titre de renseignement, reçoivent, en cas de déplacement, et si elles le demandent, les mêmes indemnités de comparution et de voyage que celles allouées aux témoins appelés à déposer en matière civile.


Toutefois, les agents de l'administration n'ont droit qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions prévues par le régime indemnitaire qui leur est propre.