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Article **R13-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
14/04/1977
au
01/01/2015
(Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Données brutes
Article **R13-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
14/04/1977
au
01/01/2015
(Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Le président arrête le rôle et en informe les assesseurs appelés à composer la chambre.