Article R13-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article R13-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Dès qu'il en est saisi, le secrétaire notifie l'appel à chaque intimé et au commissaire du Gouvernement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'appel est interjeté par le commissaire du Gouvernement, la notification en est faite aux parties.