Article R13-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article R13-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Dès qu'il en est saisi, le secrétaire notifie l'appel à chaque intimé et au commissaire du Gouvernement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception *conditions de forme*. Si l'appel est interjeté par le commissaire du Gouvernement, la notification en est faite aux parties. Dans tous les cas, le secrétaire de la chambre d'appel est simultanément informé.
Dans les trois jours, le secrétaire de la juridiction transmet au secrétaire de la chambre les pièces de l'affaire. Il lui transmet en outre, sans délai, tous autres actes d'appel, mémoires ou pièces concernant ladite affaire et qui lui parviendraient ultérieurement.