Article R13-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article R13-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] adressé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision.
Il peut l'être également par déclaration faite audit secrétariat et dont il est dressé procès-verbal.
L'acte d'appel formé par l'exproprié doit comporter élection de domicile dans le ressort de la cour d'appel.