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Article R13-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R13-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


Lorsque l'expropriation porte sur la totalité des biens ayant fait l'objet de la mutation [*récente*] de référence, l'indemnité principale [*calcul*] ne peut excéder l'estimation faite par les services fiscaux (domaine), ou celle résultant de l'avis émis par la commission des opérations immobilières si la mutation visée à l'article L. 13-17 a donné lieu à une déclaration ou à une évaluation administrative, réévaluée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 13-43, d'un montant inférieur à ladite estimation.

Il en est de même lorsque, l'expropriation ne portant que sur une partie des biens ayant fait l'objet de la mutation de référence, cette estimation est supérieure à l'évaluation donnée à la totalité des biens lors de ladite mutation ou à l'évaluation administrative des mêmes biens rendue définitive en vertu des lois fiscales.