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Article R13-40-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R13-40-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


Les demandes d'emprise totale d'un bien partiellement exproprié prévues par les articles L. 13-10 et L. 13-11 (1°), ainsi que la demande d'indemnisation mentionnée à l'article L. 13-11 (2°), sont exercées dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'article L. 13-3.