Article **R13-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article **R13-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Dans le cas prévu à l'article L. 13-20, alinéa 2, le juge peut surseoir à statuer jusqu'à ce que les conditions d'équivalence aient pu être appréciées par lui ; il est saisi à nouveau, en ce cas, par la partie la plus diligente.