Article R13-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article R13-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Si l'une des parties ou le commissaire du Gouvernement s'est trouvé dans l'impossibilité de produire, à l'appui de ses mémoires ou de ses conclusions, certaines pièces ou documents, le juge peut, s'il l'estime nécessaire à la solution de l'affaire, l'autoriser sur sa demande à produire à l'audience ces pièces et documents.