Article R13-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article R13-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Le commissaire du Gouvernement est entendu en ses observations et dépose ses conclusions.
Les conclusions du commissaire du Gouvernement contiennent les éléments nécessaires à l'information de la juridiction.
Elles comportent notamment une évaluation motivée des indemnités principales et, le cas échéant, des indemnités accessoires revenant à chaque titulaire de droits, ainsi que, s'il y a lieu, les renseignements permettant l'application d'office des dispositions des articles L. 13-14 à L. 13-19.