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Article R13-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R13-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


Copie de l'ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux est transmise par le secrétaire de la juridiction à l'expropriant, en vue de sa notification aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.

Si le juge est saisi par l'exproprié, les parties sont avisées directement par le secrétaire de la date du transport sur les lieux.

Le secrétaire joint à la notification faite au commissaire du Gouvernement une copie des mémoires et des documents en sa possession.

Les parties et le commissaire du Gouvernement doivent être avisés quinze jours au moins à l'avance de la date de transport sur les lieux.

La visite des lieux est faite en leur présence. Il est établi un procès-verbal des opérations.