Article R13-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article R13-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Dans les huit jours qui suivent la réception par le juge de la demande prévue par l'article R. 13-21, le juge fixe, par ordonnance, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties.
La visite des lieux est faite par le juge dans les deux mois de cette ordonnance, mais postérieurement à l'expiration du délai d'un mois fixé à l'article R. 13-23.