Article R13-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
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Copies des mémoires et, le cas échéant, des documents qu'elle entend produire sont adressées par chacune des parties en double exemplaire au secrétariat de la juridiction.
L'expropriant peut joindre à son mémoire des copies certifiées conformes de l'offre mentionnée à l'article R. 13-17 et, le cas échéant, de la réponse faite par l'exproprié à cette offre.