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Article **R13-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article **R13-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Le demandeur est tenu de notifier son mémoire au défendeur au plus tard à la date de la saisine du juge. La demande prévue à l'article R. 13-21 doit, à peine d'irrecevabilité, préciser la date à laquelle il a été procédé à cette notification. Si cette dernière est faite par l'expropriant, elle doit reproduire en caractères apparents les dispositions des articles **R. 13-23, **R. 13-24 (alinéa premier) et **R. 13-25.