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Article R13-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R13-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


A défaut d'accord amiable dans le délai d'un mois à partir de la notification des offres de l'expropriant ou de la mise en demeure prévue à l'article précédent, le juge de l'expropriation peut être saisi par la partie la plus diligente dans les conditions prévues à l'article L. 13-4.

La demande est adressée au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du demandeur est jointe à cette demande, qui est simultanément notifiée à la partie adverse.