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Article **R13-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article **R13-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Lorsque l'expropriant dispose des éléments d'information suffisants pour rédiger le mémoire prévu à l'article R. 13-21, il peut se dispenser de notifier ses offres dans les formes et conditions mentionnées aux articles **R. 13-16 et **R. 13-17. Il fait connaître ses propositions à l'exproprié dans son mémoire. Toutefois, il ne peut, dans ce cas, saisir le juge de l'expropriation qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de ce mémoire.