Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
I. - Les dispositions de l'article 281 quinquies, du c de l'article 296 bis et du 4° du 1 du I de l'article 297 du code général des impôts sont abrogées.
II., III., IV. et V. - (paragraphes modificateurs).
VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 15 juillet 1991. Toutefois, si la présente loi n'est pas promulguée à cette date, les dispositions mentionnées ci-dessus entrent en vigueur le premier lundi qui suit cette promulgation.
Toutefois, le redevable de la taxe peut bénéficier des dispositions actuellement en vigueur pour les acquisitions de terrains à bâtir réalisées avant le 1er janvier 1992, pour autant que l'accord des parties ait été formalisé par un acte enregistré avant le 15 juillet 1991.