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Article **R13-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/08/2005
au
01/01/2015
(Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Données brutes
Article **R13-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/08/2005
au
01/01/2015
(Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Le greffe de la chambre d'appel est assuré, dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le greffier en chef de la cour.