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Article R13-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
14/04/1977
au
01/08/2005
(Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Données brutes
Article R13-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
14/04/1977
au
01/08/2005
(Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Le secrétariat de la chambre d'appel est assuré, dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le greffier en chef de la cour.