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Article R13-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R13-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


Les affaires portées devant les juridictions mentionnées aux articles L. 13-1 et L. 13-22 ne sont pas communiquées au ministère public dont la présence n'est pas requise à l'audience.