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Article R12-5-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R12-5-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement mentionné à l'article R. 12-5-4.