Article R12-5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article R12-5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
La demande de l'exproprié qui entend se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 12-5 est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles **R. 13-22 et suivants.