Article R12-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article R12-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 12-5, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe de la juridiction qui a prononcé l'expropriation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité, un dossier qui comprend les copies :
1° De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ;
2° De l'ordonnance d'expropriation ;
3° Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation ;
4° D'un certificat de non-recours contre la décision fixant les indemnités d'expropriation.
Le dossier peut comprendre, en outre, tous autres documents ou pièces que le demandeur estime utiles.