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Article R12-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R12-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

L'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article **R. 11-28. Elle désigne en outre le bénéficiaire de l'expropriation.


Elle tient compte des modifications survenues éventuellement depuis l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu en ce qui concerne la désignation des immeubles ou l'identité des parties.