Article **R12-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article **R12-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1, ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs.