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Article R12-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R12-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet au greffe de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles au vu des pièces mentionnées à l'article R. 12-1. L'expropriation est prononcée directement au bénéfice de la personne au profit de laquelle elle a été poursuivie.